R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
16. Retraite Québec doit, sur réception des documents fournis par l’administrateur du régime complémentaire de retraite, approuver la valeur de l’actif et du passif de ce régime en tenant compte des règles décrites dans la présente sous-section.
D. 1845-88, a. 16.
16. La Commission doit, sur réception des documents fournis par l’administrateur du régime complémentaire de retraite, approuver la valeur de l’actif et du passif de ce régime en tenant compte des règles décrites dans la présente sous-section.
D. 1845-88, a. 16.